2. Tout appareil de loterie vidéo doit, pour faire partie du système de loterie vidéo mis sur pied et exploité par la Société des loteries du Québec, comporter au moins les composantes suivantes:1° un cabinet de protection;
2° un écran vidéo;
3° un circuit logique;
4° des compteurs;
5° des mécanismes de vérification;
6° un mécanisme d’insertion de la monnaie;
7° une imprimante;
8° un lien électronique permettant de relier l’appareil de loterie vidéo à l’ordinateur central de contrôle mis sur pied et exploité par la Société;
9° des mécanismes de verrouillage des ouvertures.
Pour l’application des présentes règles, on entend par:
«circuit logique»: l’ensemble des cartes logiques et du progiciel de jeu contenus dans l’appareil de loterie vidéo;
«Société»: la Société des loteries du Québec, également désignée sous le nom de «Loto-Québec» ou l’une de ses filiales dont les objets sont relatifs à l’exploitation du système de loterie vidéo.